Il s'agit d'un texte promulgué
en août 1539, par lequel François Ier obligeait, entre autres, à
publier les actes officiels en français et non en latin. L'ordonnance de
Villers-Cotterêts fut une étape décisive dans la construction de l'État
monarchique français. Elle comprenait 192 articles dont les sujets étaient
très variés : certains portaient sur les limites de la justice
ecclésiastique, d'autres sur la tenue des comptes des paroisses ; le plus
célèbre instituait l'utilisation du français pour tous les actes officiels.
Cette ordonnance résultait
d'une position de force acquise par le roi vis-à-vis de la papauté : le
concordat signé à Bologne, en 1516, lui assurait un très large contrôle sur
l'épiscopat, dont il proposait les candidats à l'investiture pontificale.
Les évêques français devinrent ainsi, au moins partiellement, des relais de
l'autorité royale, ce que traduisent les articles concernant le for (la
justice) ecclésiastique et la limitation de son ressort. À l'échelle
paroissiale, la transformation du clergé en agent du recensement montrait
aussi un souci systématique d'efficacité, puisque les tentatives effectuées
par les agents commis par le roi se heurtaient régulièrement à la fraude.
L'ordonnance évoquait, en effet, une initiative prise dès le début du XVème
siècle par les différents évêques : charger les curés de tenir régulièrement
un registre paroissial avec les baptêmes, les mariages et les enterrements.
L'ordonnance de
Villers-Cotterêts donna un nouvel élan à l'emprise administrative, fiscale
et surtout culturelle de la monarchie sur le royaume. Un personnel
spécialisé devait désormais assurer le contrôle des rôles de la taille, ce
qui montre comment celle-ci, avec les autres impôts royaux, était devenue la
ressource fondamentale de l'État. L'article concernant l'utilisation
exclusive du «langage materne françoys» dans les actes officiels, enfin,
traduisait à la fois la volonté qu'ils fussent immédiatement compréhensibles
par le plus grand nombre, et celle de gommer les pratiques linguistiques
provinciales vivaces même en droit, comme le breton ou le flamand.
L'ordonnance de
Villers-Cotterêts fut appliquée avec une certaine efficacité. Si les langues
vernaculaires régionales se maintinrent, le français s'imposa peu à peu
comme langue du droit, d'autant que la monarchie avait encouragé, dès la fin
du XVème siècle, la rédaction systématique des coutumiers. Texte
long, dont la succession décousue des articles montre l'essence accumulative
de la législation de l'Ancien Régime, l'ordonnance en devint ainsi l'un des
piliers.
En août 1539, François Ier,
roi de France, promulgue l’ordonnance de Villers-Cotterêts qui est une étape
majeure dans la construction de l’État monarchique français. Parmi les
multiples dispositions des 192 articles de cet acte officiel, la
systématisation du registre paroissial —ancêtre de l’état civil— est rendu
possible grâce au recours aux évêques français, devenus relais de l’autorité
royale. Mais surtout, l’ordonnance impose l’utilisation du français afin de
faciliter la compréhension par le plus grand nombre et d’unifier la pratique
de la justice et de l’administration.
Extrait de l'Ordonnance
Article 50 : Les sépultures doivent
être enregistrées par les prêtres, qui doivent mentionner la date du
décès.
Article 51 : Aussi sera fait
registre, en forme de preuve, des baptêmes, qui contiendront le temps et
l’heure de la nativité, et par l’extrait dudit registre, se pourra prouver
le temps de majorité ou minorité, et fera pleine foi à cette fin.
Article 52 : Et afin qu’il n’y ait
faute aux dits registres, il est ordonné qu’ils seront signés d’un
notaire, avec celui des dits chapitres et couvents, et avec le curé ou
vicaire général respectivement, et chacun en son regard, qui seront tenus
de ce faire, sur peine des dommages et intérêts des parties, et de grosses
amendes envers nous.
Article 53 : Et lesquels chapitres,
couvents et cures, seront tenus mettre les dits registres pour chaque
année, par devers le greffe du plus proche siège du bailli ou sénéchal
royal, pour y être fidèlement gardés et y avoir recours.[…]
Article 110 : Afin qu’il n’y ait
cause de douter sur l’intelligence des arrêts de nos cours souveraines,
nous voulons et ordonnons qu’ils soient faits et écrits si clairement,
qu’il n’y ait ni puisse avoir aucune ambiguïté ou incertitude ni lieu à
demander interprétation.
Article 111 : Et pour ce que telles
choses sont souvent advenues sur l’intelligence des mots latins contenus
auxdits arrêts, nous voulons dorénavant que tous arrêts, ensemble toutes
autres procédures, soit de nos cours souveraines et autres subalternes et
inférieures, soit de registres, enquêtes, contrats, commissions,
sentences, testaments, et autres quelconques actes et exploits de justice,
ou qui en dépendent, soient prononcés, enregistrés et délivrés aux parties
en langage maternel français et non autrement.
Source : Isambert et Derusy,
Recueil général des anciennes lois françaises, 1827.
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